Art. 3. - La mise en circulation et le transport d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés des départements concernés par le présent chapitre à destination d'un abattoir situé dans les départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise ne peuvent s'effectuer qu'après autorisation du directeur des services vétérinaires du département de provenance, apposition de scellés sur le véhicule et sous contrôle vétérinaire.