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Article (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)

Article (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)

Art. 14. - Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.