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Article 7 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)

Article 7 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)


Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées et sous les ordres de leurs chefs.