Art. 5. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe, pour chaque concours et examen professionnel prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé, le nombre de postes à pourvoir.
Il établit la date de clôture des inscriptions, la liste des candidats admis à concourir, la date et le lieu des épreuves ainsi que la liste des membres du jury.