Art. 2. - Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont réservés :
1o Aux fonctionnaires de la catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans ;
2o Aux préposés sanitaires non titulaires relevant de ce même ministère justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.