Art. 2. - Les adaptations prévues à l'article 1er sont les suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 315-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 315-8, les mots : « le ministre chargé du tourisme en application du décret no 66-871 du 13 juin 1966 » sont remplacés par les mots : « les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française » ;
III. - Le premier alinéa de l'article R. 315-16 est complété par les mots : « selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française » ;
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 315-40 est complété par les mots : « selon les modalités définies par conventions entre l'Etat et, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la Polynésie française ».