Art. 9. - A l'article 24 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 25 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 ci-dessus est porté à trois mois. »