Art. 2. - A l'occasion de la réception de l'état justificatif annuel établi, en application de l'article 2 de l'arrêté susvisé, par le médecin coordonnateur pour chaque personne suivie soumise à une injonction de soins, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée peut vérifier, si besoin auprès des autres départements mentionnés sur l'état précité, que ce nombre n'est pas dépassé.