Art. 2. - Pour les opérations susmentionnées à l'article 1er :
- lorsque la demande de dérogation a pour effet de porter le montant de la subvention jusqu'au taux de 90 %, l'accord est donné par le préfet ;
- lorsque la dérogation a pour effet de porter le montant de la subvention à un taux supérieur à 90 %, l'accord est donné par le comité interministériel des villes.