Art. 2. - A compter du 1er janvier 2001, l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 1995 susvisé est modifié comme suit :
« Les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 1,052 Euro par commissaire et par an. »