Article 120
I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. »
II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 ».