Article 118
L'article L. 225-100 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés ».