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Article (Décret no 2001-264 du 27 mars 2001 modifiant l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 2001-264 du 27 mars 2001 modifiant l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale)

Art. 1er. - L'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. R. 381-105. - Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. »