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Article (Décret no 2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense)

Article (Décret no 2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense)

Art. 4. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps.