Article 5
I. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois » ;
2o Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 441-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement. »