Art. 21. - Sous réserve des exceptions prévues par l'article 21 du code minier, une demande d'extension de l'autorisation d'exploitation à de nouvelles substances peut être adressée au préfet.
Elle est instruite, et il y est statué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.
TITRE V
EXPIRATION DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION