Art. 1er. - L'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le supplément familial est attribué :
« 1o A l'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ;
« 2o A l'agent marié lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
« 3o A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
« Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence perçue par l'agent.
« Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif.
« Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier. »