Art. 9. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Plafond pris en compte au titre du calcul
de l'assiette de subvention
« Art. 7. - Les limites prévues à l'article R. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions mentionnées sont fixées, à la date de la décision favorable de financement, en francs à :
Département de la Guadeloupe et de la Martinique :
123 386 N + 3 922 (S + Sa/2) ;
Département de la Guyane :
127 179 N + 4 042 (S + Sa/2) ;
Département de la Réunion :
127 874 N + 4 064 (S + Sa/2),
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S et SA sont les paramètres de surface tels que définis à l'article 5 du présent arrêté.
L'assiette est majorée, le cas échéant, de 3 000 F par logement équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe 1 du présent arrêté.
Cette assiette peut également être augmentée par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Ces montants sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
Art. 8. - Le montant de la charge foncière de référence est fixé en application de l'article R. 372-14 du code de la construction et de l'habitation respectivement aux montants suivants exprimés en francs :
- dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : 698 (S + Sa/2) ;
- dans le département de la Guyane : 727 (S + Sa/2),
où :
S et Sa sont les paramètres de surface tels que définis à l'article 5 du présent arrêté. »