Monsieur le Président,
La directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans oblige les Etats membres à prendre en considération les qualifications acquises dans un autre Etat membre et à apprécier si celles-ci correspondent aux qualifications exigées en chaque Etat membre. Cette directive impose également aux Etats membres de reconnaître une valeur au diplôme délivré ou à l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre, tout en leur conservant le droit d'imposer au demandeur un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude (mesures dites « de compensation »).
La directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles complète la directive 89/48/CEE en étendant son champ d'application aux enseignements dits « post-secondaires », d'une durée inférieure à trois ans, et en y ajoutant des dispositions spécifiques de reconnaissance entre les différents niveaux de formations.
Pour la transposition de la directive 89/48/CEE, les dispositions introduites dans le code de la santé publique par la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales mettent en place le système de reconnaissance des formations, permettant l'exercice des professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats membres ou partie ou dans un Etat tiers, à condition que ce diplôme ait été reconnu par un Etat membre ou partie.
Des dispositions complémentaires concernant les professions d'ergothérapeute, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale ont été fixées par la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.
En matière d'usage professionnel du titre de psychologue, les dispositions de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social prévoient également l'usage du titre aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. Ces dispositions ne prennent pas en compte le système de reconnaissance des formations prévu par la directive 89/48/CEE.
En matière d'usage professionnel du titre de diététicien, l'article L. 4371-2 du code de la santé publique prévoit l'usage du titre aux titulaires d'un diplôme étranger conférant une qualification reconnue analogue. Ces dispositions ne prennent pas en compte le système de reconnaissance des formations prévu par la directive 92/51/CEE.
La présente ordonnance a pour objet, en prévoyant le recours à des mesures de compensation :
- de mettre en place le système général de reconnaissance des formations professionnelles découlant de la directive 89/48/CEE complétée par la directive 92/51/CEE pour l'usage du titre de psychologue et, pour le titre de diététicien, de mettre en place le deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles issu de la directive 92/51/CEE ;
- de mettre en place les dispositions spécifiques de reconnaissance prévues par la directive 92/51/CEE pour les niveaux de qualifications dont la durée de formation ne correspond pas à la durée minimale de trois ans prévue par la directive 89/48/CEE, pour les professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier.
Tel est l'objet du présent projet d'ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.