3. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2001 du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût net de cette composante est égal à une valeur de référence correspondant à l'aide accordée multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. L'évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour l'année 2001 est de 173 milliards de francs.
L'Autorité n'a pas fixé le montant prévisionnel de cette composante au plafond précisé par l'article R. 20-34, mais à une valeur prévisionnelle de 0,6 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, compatible avec ce même article et cohérente avec les observations faites à ce jour sur les dépenses effectivement constatées.
Dans les faits, le montant des aides effectivement alloué en 2001 pourra atteindre le plafond de 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il ne s'agit donc pas d'une réduction de l'enveloppe globale mais d'un ajustement de l'avance de trésorerie effectuée par les opérateurs. Le coût de la composante est alors de 1 038 millions de francs. La régularisation, si nécessaire, à la hausse ou à la baisse, interviendra lors du calcul définitif en 2002.
Le coût prévisionnel des tarifs spécifiques pour 2000 a été évalué à 1 211 millions de francs. La baisse entre l'évaluation prévisionnelle pour 2001 et celle pour 2000 s'explique ainsi par la diminution du pourcentage de 0,6 % au lieu de 0,8 % appliqué au chiffre d'affaires prévisionnel du service téléphonique ouvert au public.