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Article (Décret no 2001-124 du 9 février 2001 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article (Décret no 2001-124 du 9 février 2001 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.