Art. 7. - L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion d'un dossier et le renvoyer en commission.
Cette interruption et ce renvoi ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'assemblée de se prononcer dans le délai fixé pour une demande d'avis présentée par le ministre, notamment dans le cas de procédure d'urgence.