Art. 5. - Les contrôles prévus à l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont exercés par des agents assermentés et :
- habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens du décret du 18 avril 1939 susvisé et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
- habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.