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Article (Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.

Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.

Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.