Art. 23. - Pour l'application des articles 11 et 13 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'exploitant de tout site d'usines, regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au A de l'annexe 4 du présent décret, est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
1o Déclaration initiale ;
2o Déclaration annuelle d'activités passées ;
3o Déclaration annuelle d'activités prévues ;
4o Déclarations d'activités supplémentaires.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au A de l'annexe 5 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES INSCRITS AU TABLEAU 3 ANNEXE A LA CONVENTION ET SUR LES INSTALLATIONS QUI LEUR SONT LIEES
Chapitre Ier
Autorisations et déclarations relatives à l'importation,
à l'exportation, au commerce et au courtage