Art. 12. - L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le mot : « année », sont ajoutés les mots : « , après avis du bureau de chaque section, ».
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis mentionné à l'alinéa précédent doit être transmis au président de la chambre par le bureau de chaque section dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle lui est soumis le projet de budget. A défaut, il est réputé favorable. »