Art. 42. - En cas d'urgence, le directeur de l'école, après avis conforme du conseiller scientifique de l'école, peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de dix jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le préfet de région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.