Art. 5. - Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en chirurgie, est agréé par le préfet de région en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.