Art. 15. - Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet. »