Art. 3. - Les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gêne au service primaire de radiodiffusion et doit s'assurer de la disponibilité sur son lieu d'utilisation, des fréquences autorisées.
Dans le cas où ces équipements causeraient des brouillages au service primaire de radiodiffusion, ce qui constituerait des émissions irrégulières pouvant être sanctionnées selon les dispositions pénales prévues à cet effet, les utilisateurs seraient tenus de cesser leurs émissions dès qu'ils auraient connaissance de la gêne occasionnée.
L'utilisateur doit limiter les émissions des systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée à destination des seuls équipements de radiocommunication couverts par la présente décision.