Article 1840 N sexies
La première phrase est rédigée comme suit :
« Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. »
(Ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000, art. 4-I-31o.)