Art. 4. - L'article D. 231-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 231-11. - Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné. »