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Article (Décret n° 2001-508 du 7 juin 2001 relatif aux élections des représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2001-508 du 7 juin 2001 relatif aux élections des représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 4. - L'article D. 231-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 231-11. - Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné. »