Art. 1er. - En application de l'article 15 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé, il est créé auprès de la direction générale de l'aviation civile une Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire compétente pour émettre un avis sur les spécifications techniques se rapportant à l'ensemble des équipements et matériels affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.