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Article 2 (Décret n° 2003-1220 du 19 décembre 2003 relatif à la composition et à l'organisation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel)

Article 2 (Décret n° 2003-1220 du 19 décembre 2003 relatif à la composition et à l'organisation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel)


Les articles D. 323-3-5 à D. 323-3-16 du code du travail sont remplacés par les articles D. 323-3-5 à D. 323-3-12 ainsi rédigés :
« Art. D. 323-3-5. - Une équipe technique pluridisciplinaire, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
« Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour l'emploi.
« Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la commission.
« L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction des demandes.
« Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée concernée par la demande et, s'il y a lieu, avec la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a saisi la commission. »
« Art. D. 323-3-6. - La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence de la personne handicapée.
« Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu précité à celle du département où l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation. »
« Art. D. 323-3-7. - La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.
« La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.
« La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.
« Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. »
« Art. D. 323-3-8. - La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.
« Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
« Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix. »
« Art. D. 323-3-9. - La commission se réunit sur convocation de son président.
« En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. »
« Art. D. 323-3-10. - La commission établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment :
« - les possibilités de délocalisation des séances ;
« - les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 323-3-3 ;
« - les modalités de convocation des séances.
« La délibération de la commission adoptant le règlement intérieur est publiée au recueil des actes administratif du département. »
« Art. D. 323-3-11. - Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.
« Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
« Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.
« Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance. »
« Art. D. 323-3-12. - Chaque année, le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci. »