Art. 5. - Après l'article 10-1, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - La formation mentionnée à l'article 10-1 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable. »