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Article (Décret n° 2000-1296 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier)

Article (Décret n° 2000-1296 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier)

Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :

- pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 6 ;

- pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 6.

La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.