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Article (Arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé Malte)

Article (Arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé Malte)

Art. 4. - Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de reprise ou de réclamation ouvert par le décès de la personne concernée.