Article (Arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé Malte)
Art. 4. - Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de reprise ou de réclamation ouvert par le décès de la personne concernée.