Art. 2. - Le traitement a pour finalité la conservation et la consultation sous une forme dématérialisée des actes sous seing privé et des actes publics, civils ou judiciaires, dressés par les officiers publics et ministériels et des déclarations de toute nature qui sont déposés dans les recettes des impôts, tels les actes relatifs à la vie des sociétés. Le traitement apporte également une aide à la rédaction des extraits d'actes qui en résultent.