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Article (Arrêté du 4 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation spécifique et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Article (Arrêté du 4 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation spécifique et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le stage de préformation est évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Sa validation entraîne la délivrance d'un livret de formation. Ce livret confère à son titulaire la qualité d'éducateur sportif stagiaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, examen compris.

Il est réputé caduc si, dans le délai de trois ans, calculé à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation, le candidat n'a pas subi avec succès l'épreuve d'aptitude technique compensatoire, identique au test d'aptitude imposé aux ressortissants communautaires désirant s'établir en France. Dans les deux cas, ils prennent le nom d'"eurotest".

Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année, renouvelable une fois, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif jugé sérieux, tel notamment de service national, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.

Le livret de formation est également réputé caduc si, dans le délai d'un an, le candidat qui suit la période de préformation discontinue en trois phases n'a pas accompli la période d'approfondissement. »