Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La période de préformation, précédant la formation spécifique à l'option du brevet d'Etat susvisée, comprend, dans l'ordre suivant :
- un stage de préformation et, le cas échéant, un stage de découverte ;
- un stage pédagogique de sensibilisation ;
- la validation de l'aptitude technique.
La formation spécifique recouvre :
- huit unités de formation regroupées en trois cycles ;
- un stage pédagogique d'application.
Elle est sanctionnée par des épreuves anticipées et un examen final. »