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Article (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Art. 6. - L'autorité mentionnée à l'article 5 désigne les membres de la commission.

En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.

Ne peuvent faire partie d'une commission d'examen de la réserve opérationnelle les militaires d'active et les militaires de la réserve opérationnelle :

- parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement du comparant ;

- qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

- auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

- ayant connu de l'affaire comme commissaire du Gouvernement, juge d'instruction ou membre d'une juridiction des forces armées ou comme officier ou agent de police judiciaire.