Art. 3. - Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 142 F. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de 300 vacations par an et par rapporteur.