Art. 5. - Les travaux :
- de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, effectués sous le contrôle d'un agent de l'Etat ;
- d'établissement de barèmes, effectués par un agent de l'Etat, pour toutes catégories de réservoirs,
donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.