Article 36
I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/20 0 page 21119 à 21172
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Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.
II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale no 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Ce compte retrace :
- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;
- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.
III. - Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :
« III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000). »