Article 26
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
1o La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;
2o Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent article, dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 3 400 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001.