Art. 16. - L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement est également soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.