Art. 7. - Pour chaque dose de semence mise en place par un titulaire d'une licence spéciale et temporaire, il est établi un bulletin d'insémination comportant les indications prévues à l'article 15 de l'arrêté du 17 avril 1969 pour permettre, notamment, de constituer le registre de monte au sens de la réglementation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Un exemplaire de ce bulletin est conservé à l'élevage, un exemplaire est adressé, au plus tard dans les cinq premiers jours du mois suivant la mise en place, au centre d'insémination qui en constitue un fichier, pour assurer le suivi des opérations de mise en place effectuées en application du présent arrêté, et en assure la transmission mensuelle au maître d'oeuvre de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.