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Article (Arrêté du 17 janvier 2001 portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie)

Article (Arrêté du 17 janvier 2001 portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie)

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000, les dispositions de :

1. Ladite convention collective complétée par une annexe (classification), à l'exclusion :

- des termes : « TOM » figurant au premier alinéa de l'article 2 ;

- des termes : « dans la même catégorie professionnelle » figurant au deuxième alinéa de l'article 25 ;

- des termes : « de l'Etat », « versés par l'Etat » figurant respectivement aux quatrième et cinquième alinéas du point b (rémunération) du paragraphe (situation du salarié handicapé dans l'entreprise) de l'article 33 ;

- du membre de phrase : « de contrat de retour à l'emploi présentant à côté d'un programme d'embauches et de sous-traitance un programme de formation professionnelle, de contrats individuels d'adaptation professionnelle du FNE » figurant au point e (insertion professionnelle) du paragraphe (formation professionnelle) de l'article 33 ;

- des termes : « sauf accord exprès des intéressés » figurant au deuxième alinéa du paragraphe (coupures dans la journée de travail) de l'article 43 ;

- des termes : « et si l'organisation du travail et de l'entreprise le permettent » figurant au septième alinéa de l'article 49 ;

- du troisième tiret de l'article 1er du chapitre X (avenant cadres).

Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le sixième alinéa du paragraphe (autorisation d'absence rémunérée) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.

L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 424-2 et L. 434-8 du code du travail.

Le sixième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-18 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le premier tiret de l'article 23 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-3-10 et L. 124-6 du code du travail.

Le cinquième alinéa du préambule de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 323-3 du code du travail.

Le sixième alinéa de ce même préambule est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-8 et L. 323-8-1 du code du travail.

Le paragraphe (maladie) de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 323-21 du code du travail.

Le point e (insertion professionnelle) du paragraphe (formation professionnelle) de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 322-4-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-18 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 42 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-17 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe (répartition de la durée du travail, modification et délai de prévenance) de l'article 43 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Le deuxième alinéa de ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Le dernier alinéa de ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe (garanties collectives) de l'article 43 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail.

L'article 48 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.

Le quatrième alinéa de l'article 49 est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 50 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

L'article 8 du chapitre X (avenant cadre) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.

Le premier alinéa de l'article 10 du chapitre X (avenant cadre) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

2. L'avenant no 1 (salaires) du 31 mars 2000 sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.