Art. 4. - L'article 15 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif et un bilan propres à l'établissement ou au service qui sont transmis à l'autorité chargée de l'approbation du budget avant le 1er juillet de l'année qui suit cette clôture. »
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Ces documents sont présentés selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget. »