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Article (Arrêté du 10 octobre 2000 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article (Arrêté du 10 octobre 2000 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Art. 13. - La rediffusion informationnelle des données d'une base électronique, lorsque cette même base est en rediffusion commerciale, est soumise à l'accord préalable de l'INSEE. Cet accord est subordonné :

- à ce que, pour un rediffuseur donné, la rediffusion ne soit qu'occasionnelle, ne porte que sur un extrait ne représentant pas plus de 5 % de la base et soit faite dans le cadre d'un produit déterminé, sur papier ou sur support électronique, pour un seul tirage du produit en un nombre d'exemplaires déterminé ; la rediffusion informationnelle sur internet étant dans ce cas interdite ;

- au respect strict de l'intégrité des informations reproduites ;

- à l'obligation de mentionner chaque fois la source des données ;

- à l'obligation de transmettre à l'INSEE un exemplaire du produit sur lequel figurent les informations reproduites ;

- au paiement à l'INSEE d'une rémunération calculée de la même façon que celle prévue à l'article 12.

L'accord de l'INSEE revêt la forme d'une lettre, recommandée avec avis de réception, adressée au demandeur et comportant les éléments précédents.

La redevance n'est pas perçue lorsque, pour une demande de rediffusion et un rediffuseur donnés, son montant est inférieur à 50 F ou, à partir du 1er janvier 2002, à 8 Euro.